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L'objet d'une convention de cession d'actions est l'action au porteur ou l'action nominative cédée. Par conséquent, conformément au principe du Code civil, la vente est parfaite et ne peut être remise en cause lorsque les actions sont transférées à l'acquéreur et que le prix est payé. Néanmoins, économiquement le repreneur d'une société, non seulement acquiert les actions de celle-ci mais indirectement reprend toute l'activité et les engagements de la société. L'acquéreur des actions va donc demander de se couvrir concernant les risques liés à l'entreprise.
Les clauses de garantie sont d'interprétation restrictive et les tribunaux ont considéré que tout ce qui n'est pas prévu dans ce type de clauses n'est donc pas couvert par le vendeur.
Les clauses de garantie vont donc couvrir la réalité des actifs de la société, les limites de son endettement, la conformité des activités de la société aux lois et règlements, le respect par la société de ses contrats, le respect des règles comptables ainsi que le respect des règles en matière fiscale et sociale. Elles prévoiront également les cas particuliers liés aux produits, à l'environnement, à la propriété d'un immeuble, à l'existence de contrats et à l'énumération précise des dettes.
Il est présumé que le vendeur connaît parfaitement l'activité de sa société s'il est l'actionnaire de contrôle et représenté au conseil d'administration. (Voir modèle ).
Les clauses de garantie ne sont donc pas octroyées par des actionnaires minoritaires extérieurs à la gestion de l'entreprise. Une fois la liste des garanties négociée et acceptée, une clause particulière d'indemnisation doit être conclue en vue de permettre la mise en jeu de la responsabilité du vendeur et des montants qu'il devra payer pour indemniser l'acquéreur.
En conclusion, le vendeur sera bien inspiré de négocier un montant maximal d'indemnité, un seuil de déclenchement et une période maximale de mise en jeu de cette garantie.
Par Cédric Guyot de CMS deBacker
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